Le référent Santé et Accueil inclusif en micro-crèche
Toute micro-crèche doit s’assurer le concours d’un référent Santé et Accueil inclusif. L’article R2324-46-2 fixe le volume : dix heures d’intervention par an au minimum, dont deux heures par trimestre, pour un établissement de douze places ou moins. La fonction n’est ouverte qu’à trois profils, et le règlement de fonctionnement doit en décrire les modalités.
Dix heures par an, dont deux par trimestre
L’article R2324-39 pose le principe : un référent Santé et Accueil inclusif intervient dans chaque établissement d’accueil non permanent, et son concours « respecte un nombre minimal annuel d’heures d’intervention ». Le chiffre lui-même se trouve ailleurs, à l’article R2324-46-2, qui module le volume selon la catégorie de crèche définie à l’article R2324-46.
Une micro-crèche est un établissement de douze places au plus. Son plancher est de dix heures par an, dont deux heures par trimestre. La seconde partie de la phrase est celle qu’on oublie : elle interdit de concentrer l’année en une seule venue. Un référent qui passe dix heures en septembre et plus rien ensuite ne satisfait pas le texte, même si le total annuel est atteint.
| Catégorie | Capacité | Minimum annuel | Dont, par trimestre |
|---|---|---|---|
| Micro-crèche | 12 places au plus | 10 heures | 2 heures |
| Petite crèche | 13 à 24 places | 20 heures | 4 heures |
| Crèche | 25 à 39 places | 30 heures | 6 heures |
| Grande crèche | 40 à 59 places | 40 heures | 8 heures |
| Très grande crèche | 60 places et plus | 50 heures | 10 heures |
Trois profils, et pas un de plus
L’article R2324-39 ferme la liste. La fonction peut être exercée par un médecin possédant une spécialisation ou une qualification en matière de santé du jeune enfant, par une personne titulaire du diplôme d’État de puéricultrice, ou par un infirmier diplômé d’État justifiant soit d’un diplôme universitaire en santé du jeune enfant, soit de trois ans d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants.
Le troisième cas est celui qui se discute au contrôle : les trois ans d’expérience se prouvent, ils ne se déclarent pas. Conservez au dossier le diplôme et, selon le cas, l’attestation universitaire ou les certificats de travail qui couvrent la durée exigée.
Référent Santé et Accueil inclusifObligation, contenu attendu, ce que vérifie le contrôle
Ce qu’il fait, et ce qui doit en rester
Les missions énumérées par l’article R2324-39 sont d’abord des missions d’appui à l’équipe : informer, sensibiliser et conseiller la direction et les professionnels en matière de santé du jeune enfant et d’accueil inclusif des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie chronique ; présenter et expliquer aux professionnels les protocoles annexés au règlement de fonctionnement ; aider à la mise en œuvre des mesures nécessaires à la bonne adaptation, au bien-être et au bon développement des enfants ; veiller à ce que les conditions d’un accueil inclusif soient réunies.
Aucun texte n’impose la forme de la trace, et c’est précisément ce qui produit l’écart : les heures ont bien été faites, mais rien ne le montre. Un compte rendu daté par visite, signé du référent et de la direction, disant ce qui a été vu et ce qui a été conseillé, suffit et se demande couramment. Le rapprochement se fait ensuite en deux minutes : quatre comptes rendus dans l’année, deux heures au moins sur chaque trimestre.
- La convention ou le contrat qui lie le référent au gestionnaire
- Un compte rendu daté par intervention, avec sa durée
- La preuve que les protocoles lui ont été présentés, et à quelle date
- Les projets d’accueil individualisés auxquels il a concouru
Le règlement de fonctionnement doit en parler
L’article R2324-30 I 6° range les modalités du concours du référent Santé et Accueil inclusif parmi les rubriques obligatoires du règlement de fonctionnement. Ce n’est pas la même chose que le contrat : le contrat organise la relation avec le référent, le règlement dit aux familles et aux professionnels comment ce concours s’exerce dans l’établissement.
Une rubrique qui se limite à nommer le référent est incomplète. Elle doit indiquer la fréquence des interventions, les circonstances dans lesquelles il est sollicité en dehors de ce rythme, et la façon dont les familles peuvent en bénéficier, notamment pour un projet d’accueil individualisé.
Règlement de fonctionnementObligation, contenu attendu, ce que vérifie le contrôle
Le cas où la PMI peut s’en charger
Le dernier alinéa de l’article R2324-39-1 ouvre une porte peu connue : dans le cas d’un accueil saisonnier ou ponctuel et « des établissements d’accueil régulier de vingt-quatre places au plus, et notamment dans les établissements à gestion parentale, un professionnel de santé du service départemental de protection maternelle et infantile peut assurer, dans le cadre d’une convention ou d’une délégation, tout ou partie des missions » du référent.
Une micro-crèche entre dans ce seuil. Cette faculté relève de la politique de chaque conseil départemental et ne se présume pas : elle se demande, et elle se formalise par une convention ou une délégation écrite. Sans cet écrit, l’obligation reste entière du côté du gestionnaire.
C’est aussi une réponse utile lorsque le recrutement échoue. Le texte n’admet pas l’absence de référent pour cause de pénurie locale ; il admet, sous conditions, que la PMI en reprenne tout ou partie.
Les trois écarts qui reviennent
Le premier est arithmétique : un total annuel correct, mais un trimestre à zéro. Le deuxième est probatoire : des interventions réelles dont il ne reste ni date ni durée. Le troisième est documentaire : un référent en poste, mais un règlement de fonctionnement muet sur les modalités de son concours, alors que la rubrique est expressément exigée.
Aucun des trois ne se rattrape le jour de la visite. Les deux premiers se préviennent par un simple tableau tenu à jour ; le troisième, par une relecture du règlement rubrique par rubrique.
Grille d’auto-contrôle avant visiteObligation, contenu attendu, ce que vérifie le contrôle
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